La loi Travail ( LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.) le prévoyait et c’est effectif depuis le 1er décembre 2016, la notion de « difficultés économiques » fait désormais l’objet d’un encadrement plus précis par le Code du travail.
L’article L-1233-3 du code définissant les causes économiques du licenciement intègre en effet deux nouvelles causes de licenciement économique.
Jusqu’ici ce type de licenciement pouvait intervenir en cas de suppression ou de transformation d’un emploi, ou en cas de modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusé par le salarié les 3 cas de figure devant avoir pour cause :
Depuis le 1er décembre s’ajoutent à ces causes (en cohérence avec la jurisprudence) :
Le Code caractérise en outre ces difficultés économiques par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique :
Ce qui change ici est que le code précise la durée d’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires devra avoir une certaine durée en comparaison à la même période de l’année précédente et cette durée prend en compte l’effectif :